Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate,
intimé,
C.A.________,
représentée par Me Samuel Thétaz, curateur de représentation,
Objet
effet suspensif (mesures provisionnelles, déplacement du lieu de résidence de l'enfant),
recours contre la décision du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2026 (TD20.033028-260063-CMZ).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents mariés de C.A.________ (2014). Les époux se sont séparés en 2016.
A.b. Dans le contexte de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale les opposant initialement, les parties ont convenu que la garde de l'enfant serait attribuée à la mère, le père exerçant un droit de visite médiatisé. Dite convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2017 (ci-après: la présidente).
Le droit de visite est encore médiatisé actuellement.
B.
L'époux a déposé une demande unilatérale de divorce le 14 août 2020.
B.a. Le 13 août 2025, A.A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sollicitant l'autorisation de pouvoir déplacer le lieu de résidence de la mineure à U.________ (Italie), dès et y compris le 1er septembre 2025.
La présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 15 août 2025.
Le 8 septembre 2025, le curateur de l'enfant a informé la présidente que A.A.________ avait quitté le territoire suisse pour l'Italie où la mineure était désormais scolarisée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2025, la présidente a notamment refusé d'autoriser A.A.________ à déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Italie (I) et lui a ordonné de ramener immédiatement sa fille en Suisse et de mettre en place sans délai les soutiens scolaires et suivis thérapeutiques nécessaires à son état de santé (II), étant précisé que l'ordonnance était exécutoire nonobstant appel (V).
B.b. Le 14 janvier 2026, A.A.________ a déposé un appel à l'encontre de cette décision, réclamant la suspension de son caractère exécutoire.
Statuant sur ce dernier point le 16 janvier 2026, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.
Agissant le 18 février 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'effet suspensif est accordé quant au chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2025; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées; dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, le curateur de l'enfant sollicite l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours en matière civile.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 150 IV 103 consid. 1; 148 IV 155 consid. 1.1).
1.1. De nature incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, la décision relative à l'effet suspensif ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici exclue. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).
1.2. La recourante fonde le caractère irréparable du préjudice qu'entraînerait l'ordre de retour qui lui est intimé en se référant à son état de santé, affirmant qu'il l'empêcherait de raccompagner elle-même sa fille en Suisse, et aux conséquences que cet empêchement entraînerait pour la mineure. Elle soutient ainsi que, si celle-ci devait revenir seule en Suisse, elle ne disposerait d'aucune "alternative familiale viable" en tant qu'elle ne pouvait être confiée à la garde de son père - au bénéfice d'un droit de visite médiatisé - et qu'il était manifestement contraire à ses intérêts d'être placée - étant de surcroît précisé que l'enfant souffre d'un trouble du spectre autistique. Un retour en Suisse exposerait également la mineure à un préjudice irréparable sur le plan scolaire, vu ses difficultés d'apprentissage.
1.3. Cette argumentation doit être écartée.
1.3.1. Il faut d'abord relever que, devant la Cour de céans, la recourante conteste uniquement la décision cantonale en ce qu'elle refuse de suspendre l'ordre qui lui est intimé de ramener sa fille en Suisse. Elle ne remet pas en cause la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa requête d'effet suspensif portant sur le refus de l'autoriser à déplacer le domicile de sa fille en Italie; l'on se limitera toutefois à préciser à ce dernier égard que, selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêt 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références).
1.3.2. L'art. 301a al. 2 let. a CC prévoit qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Dans ce dernier cas, la liberté d'établissement du parent qui entend déménager doit être respectée (ATF 142 III 481 consid. 2.5); par conséquent, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel; il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de partir à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6). Il est néanmoins établi que, si un parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile; cette disposition ne permet pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références; cf. ATF 144 III 10 consid. 5 et les références). En matière internationale et pour les États qui y sont parties, ce déplacement - illicite - du lieu de résidence de l'enfant se règle en référence à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) ainsi qu'à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), en vigueur tant en Suisse qu'en Italie (sur le mécanisme des deux conventions: cf. ATF 149 III 81 consid. 2.4.1). Il s'ensuit que l'ordre intimé à la recourante de ramener immédiatement l'enfant en Suisse est dépourvu de toute efficacité juridique; le refus de le suspendre n'est ainsi pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.3.3. Le caractère illicite du déplacement de l'enfant n'est ici pas contesté. Les autorités suisses gardent dès lors leur compétence pour statuer sur les mesures de protection regardant la fille des parties, singulièrement sur la contestation relative au refus d'autoriser le déplacement du lieu de résidence (art. 7 al. 1
cum art. 3 let. b CLaH96).
2.
Le recours est irrecevable faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les conclusions de la recourante n'apparaissaient certes pas d'emblée dépourvues de chances de succès, mais sa situation financière actuelle en Italie - déterminante au moment du dépôt de sa requête - n'est pas clairement établie. Singulièrement, l'attestation de son "fiancé" selon laquelle elle contribue aux charges mensuelles d'habitation à hauteur de 1'200 euros mensuels est dépourvue de valeur probante. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 64 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du recours mais s'est déterminé avec succès sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le curateur de représentation de l'enfant sera également indemnisé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif; dite indemnité doit être intégrée aux frais judiciaires (parmi plusieurs: arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9); la requête d'assistance judiciaire de l'enfant est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'enfant est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à Me Samuel Thétaz, curateur de représentation de l'enfant.
6.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso